J.O. 118 du 21 mai 2006
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Résultat d'une délibération
NOR : CSAX0605097X
Par délibération en date du 16 mai 2006, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur le fondement de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, a statué défavorablement sur la possibilité de reconduction pour cinq ans, hors appel aux candidatures, de l'autorisation délivrée dans le ressort du comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand à l'association PROXIMEDIA et dont le terme est fixé au 21 mai 2007, à 24 heures.
Aux termes de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, « une autorisation est reconduite par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf :
1° Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;
2° Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
3° Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;
4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;
5° Pour les services de radio, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé.
Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application de l'article 29, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures. »
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a conclu une convention avec l'association PROXIMEDIA et l'a autorisée pour une durée de cinq ans à partir du 22 mai 2002 pour exploiter un service de catégorie A dénommé Flash FM.
Dans le texte d'appel aux candidatures aux termes duquel l'association PROXIMEDIA a obtenu l'autorisation d'émettre, les services de catégorie A étaient définis de la manière suivante :
« Relèvent de la catégorie A les services éligibles au Fonds de soutien à l'expression radiophonique institué par l'article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Il s'agit des services dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires. Ces radios ont pour vocation d'être des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires. »
Constatant que le service Flash FM avait intégré un produit de couplage publicitaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par courrier du 28 mars 2006, a demandé à l'association PROXIMEDIA de lui indiquer dans quelles conditions elle comptait respecter le seuil de 20 % applicable aux services de catégorie A. A cet effet, le conseil lui a demandé de fournir les comptes prévisionnels de la radio sur trois ans.
Dans sa réponse du 11 avril 2006, l'association PROXIMEDIA n'a pas pu fournir un budget prévisionnel et a émis le souhait qu'à l'occasion du prochain appel aux candidatures sa fréquence lui soit attribuée en catégorie B. Cette dernière regroupe les services commerciaux locaux et régionaux indépendants. Un appel aux candidatures devra, en effet, être lancé dans le ressort du comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand, au plus tard en octobre 2006, en raison de l'arrivée à échéance de nombreuses autorisations dans les régions Auvergne et Limousin.
Au surplus, il ressort des constats d'écoute réalisés par le conseil et portant sur les journées du 30 janvier 2006 et du 13 mars 2006 que les programmes diffusés par Flash FM ne remplissent pas la mission de communication sociale de proximité pour laquelle l'association PROXIMEDIA a été autorisée, la radio diffusant de manière très majoritaire des émissions musicales sans lien avec ses engagements conventionnels relatifs à la formation, l'emploi et la citoyenneté. En outre, les constats d'écoute susmentionnés confirment la diffusion par Flash FM de messages de publicité provenant d'annonceurs nationaux.
Il résulte de ces éléments que le service Flash FM ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé.